Augmentation du seuil d’expédition de faible valeur (EFV) pour les marchandises importées au Canada

L’avis des douanes CN20-15 fournit des renseignements sur les changements réglementaires pour les nouveaux seuils d’expédition de faible valeur (EFV) qui seront mis en œuvre au moment de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). 

À compter de la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM, l’ASFC augmentera ses seuils pour les expéditions de faible valeur (EFV) pour toutes les importations commerciales (et aux expéditions exprès) à une valeur en douane estimative n’excédant pas 3 300 $ CAN.

Plus précisément, tous les seuils mentionnés aux dispositions 6(1)a) et b), 7.1, 7(2.1)d), 8a), 8.2d), 10a), 10b) et 10.31 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, 4c) du Règlement sur les frais frappant le courrier, et 6(4), 9.1(4), 10(4), et 12.1(4) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées seront remplacés, rétroactivement jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM, par une valeur en douane estimative jusqu’à 3 300 $ CAN inclusivement.

Ces modifications réglementaires seront mises en œuvre conformément à l’article 167.1 de la Loi sur les douanes pour entrer en vigueur le même jour que l’ACEUM et rester assujetties à toutes décisions ultérieures du gouverneur en conseil. Enfin, toutes les publications pertinentes de l’ASFC seront mises à jour.

Pour ce qui est de la preuve d’origine exigée au titre de l’ACEUM et des autres accords commerciaux en vigueur auxquels le Canada est partie, dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel d’un tel accord est demandé, l’importateur et le propriétaire de marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 3 300 $ CAN peuvent être exemptés du paragraphe 35.1(1) of the Loi sur les douanes si les conditions suivantes sont réunies :

  • les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application de la Loi sur les douanes; et
  • l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13 du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, une déclaration écrite et signée de l’importateur, de l’exportateur ou du producteur attestant que les marchandises sont originaires d’un pays partie à l’un des accords commerciaux du Canada. Cette déclaration peut être en français ou en anglais et figurer sur n’importe quel document, y compris une facture commerciale.

Consultez le résumé et le texte de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).