Modifications au Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

Les modifications au Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, volume 153 le 25 juin 2019.

Des modifications sont apportées au Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis en vue de modifier les taux du droit d’accise additionnel relativement aux provinces et territoires coordonnés qui s’appliquent aux produits du cannabis suivants : le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. La modification ajoute également la définition de « ATHC » à l’article 2 de la Loi. Au sens de l’article 2 de la Loi, « ATHC » signifie acide delta-9-tétrahydrocannabolique.

En vertu de la Loi sur le cannabis, la vente au détail de trois nouvelles catégories de produits du cannabis deviendra légale plus tard cette année, à savoir le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Le 19 mars 2019, le ministre des Finances a annoncé, dans le cadre du budget de 2019, de nouveaux taux des droits d’accise fondés sur le tétrahydrocannabinol qui s’appliqueront relativement à ces trois catégories de produits du cannabis, y compris les huiles de cannabis. En vertu des accords de coordination de la taxation du cannabis (ACTC) qui ont été conclus par le Canada avec la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux, le règlement est requis pour apporter les modifications correspondantes aux taux des droits d’accise qui s’appliquent relativement à ces provinces et territoires.

Ces modifications sont maintenant en vigueur. Les articles 1 à 4 de chacune des annexes du Règlement sont modifiés de façon à s’assurer que le montant du droit additionnel relativement à une province ou un territoire s’appliquant à un produit du cannabis, avant tout rajustement de la taxe de vente pouvant s’appliquer, demeure trois fois le montant du droit fédéral relativement au produit du cannabis en question. Pour le cannabis séché, le cannabis frais, les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, la détermination de ce montant de droit additionnel décrite ci-dessus demeure inchangée. Pour tout autre produit du cannabis, comme l’huile de cannabis, les produits comestibles contenant du cannabis, les extraits et le cannabis pour usage topique, ce montant de droit additionnel correspond dorénavant au montant obtenu par la multiplication du nombre de milligrammes de tétrahydrocannabinol (THC) total, au sens de l’article 2 de la Loi, du produit du cannabis, par le taux spécifié par milligramme de THC total. Le taux est de 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.

Pour plus d’informations et des questions/réponses, voir Le cannabis au Canada.